Translation for "suit être" to english
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Dans la résolution 1284 (1999), le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, a notamment décidé de constituer, en tant qu'organe subsidiaire du Conseil, la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies (COCOVINU), qui remplacerait la Commission spéciale créée conformément à la résolution 687 (1991); décidé également que la COCOVINU assumerait les responsabilités confiées à la Commission spéciale par le Conseil pour ce qui était de la vérification du respect par l'Iraq des obligations qui lui incombaient en vertu des paragraphes 8 à 10 de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, que la COCOVINU créerait et appliquerait un régime renforcé de contrôle et de vérification continus qui exécuterait le plan approuvé par le Conseil dans sa résolution 715 (1991) et traiterait des questions de désarmement non réglées, et que la COCOVINU désignerait en Iraq des sites supplémentaires que devrait couvrir le régime renforcé de contrôle et de vérification continus; réaffirmé les dispositions de ses résolutions pertinentes relatives au rôle de l'AIEA pour ce qui était du contrôle de l'application par l'Iraq des dispositions des paragraphes 12 et 13 de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions s'y rapportant, et prié le Directeur général de l'Agence de continuer à jouer ce rôle avec l'aide et la coopération de la COCOVINU; réaffirmé ses résolutions 687 (1991), 699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1154 (1998) et toutes ses autres résolutions et les déclarations pertinentes de son Président établissant les critères du respect par l'Iraq de ses obligations, affirmé que les obligations de l'Iraq visées dans ces résolutions et déclarations pour ce qui était de la coopération avec la Commission spéciale, de l'accès sans restriction et de la communication d'informations s'appliqueraient à l'égard de la COCOVINU, et décidé en particulier que le Gouvernement iraquien devait permettre aux équipes de la COCOVINU d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitaient inspecter conformément au mandat de la COCOVINU, ainsi qu'à tous les fonctionnaires et autres personnes relevant de son autorité que la Commission souhaiterait entendre, de façon que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat; prié le Secrétaire général de nommer, dans les 30 jours suivant l'adoption de la résolution, après avoir consulté le Conseil et sous réserve de l'approbation de celui-ci, un président exécutif de la COCOVINU qui prendrait ses fonctions aussi tôt que possible, et de nommer, en consultation avec le Président exécutif et les membres du Conseil, des experts qualifiés qui constitueraient un collège des commissaires de la COCOVINU, lequel se réunirait régulièrement pour examiner l'application de la résolution et des autres résolutions pertinentes et fournir des avis et des conseils professionnels au Président exécutif; prié le Président exécutif de la COCOVINU et le Directeur général de l'AIEA de créer un groupe qui aurait les mêmes responsabilités que le Groupe mixte créé par la Commission spéciale et le Directeur général de l'AIEA en vertu du paragraphe 16 de la résolution 1051 (1996) portant approbation du mécanisme de contrôle des importations et des exportations, et prié également le Président exécutif de la COCOVINU, agissant en consultation avec le Directeur général de l'AIEA, de reprendre la révision et l'actualisation des listes d'articles et de technologies auxquelles s'appliquait ce mécanisme; décidé que le Gouvernement iraquien serait tenu de prendre à sa charge la totalité des dépenses de la COCOVINU et de l'AIEA afférentes aux travaux qu'elles auraient accomplis en vertu de la résolution et des autres résolutions pertinentes relatives à l'Iraq; prié le Président exécutif de la COCOVINU de lui présenter tous les trois mois, par l'intermédiaire du Secrétaire général, et après avoir consulté les commissaires, un rapport sur les travaux de la Commission et de lui rendre compte immédiatement dès que le régime renforcé de contrôle et de vérification continus serait pleinement opérationnel en Iraq; réaffirmé que, conformément à l'engagement qu'il avait pris de faciliter le rapatriement de tous les nationaux du Koweït et d'États tiers, mentionné à la résolution 687 (1991), l'Iraq était tenu de coopérer dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-Rouge, et demandé au Gouvernement iraquien de reprendre sa coopération avec la Commission tripartite et le Sous-Comité technique, créés pour faciliter les activités dans ce domaine; prié le Secrétaire général de lui faire rapport tous les quatre mois sur la façon dont l'Iraq s'acquittait de ses obligations touchant le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweït et d'États tiers, ou éventuellement, de leurs dépouilles mortelles, de lui faire rapport tous les six mois sur la restitution de tous les biens koweïtiens, y compris les archives, saisis par l'Iraq, et de nommer un coordonnateur de haut niveau pour suivre ces questions; autorisé les États, nonobstant les dispositions de sa résolution 661 (1990) et de ses résolutions ultérieures pertinentes, à permettre l'importation d'Iraq d'une quantité quelconque de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que les transactions financières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, sous réserve des objectifs et des conditions énoncés dans sa résolution 986 (1995), ainsi que dans les autres résolutions pertinentes; souligné à ce propos qu'il avait l'intention de prendre de nouvelles mesures, notamment de permettre l'utilisation de voies supplémentaires pour les exportations de pétrole et de produits pétroliers, dans des conditions appropriées et compatibles pour le reste avec l'objet et les dispositions de la résolution 986 (1995) et des autres résolutions pertinentes; prié le Comité créé par sa résolution 661 (1990) de nommer, conformément aux résolutions 1175 (1998) et 1210 (1998), un groupe d'experts, comprenant les inspecteurs indépendants nommés par le Secrétaire général, décidé que ce groupe aurait pour mandat d'approuver diligemment les contrats relatifs à l'achat des pièces et des matériels nécessaires pour permettre à l'Iraq d'accroître ses exportations de pétrole et de produits pétroliers, conformément aux listes de pièces et de matériels approuvées par ce comité pour chaque projet, et prié le Secrétaire général de continuer à faire contrôler ces pièces et matériels une fois entrés en Iraq; décidé de suspendre, pour une période initiale de six mois à compter de la date d'adoption de la présente résolution et sous réserve d'un réexamen ultérieur, l'application de l'alinéa g) du paragraphe 8 de sa résolution 986 (1995); prié le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires, sous réserve de son approbation, pour permettre que les fonds déposés sur le compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995) soient utilisés pour acheter des produits fabriqués localement et couvrir le coût des fournitures de première nécessité pour la population civile qui étaient financés conformément aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes; décidé que les dispositions de la résolution 661 (1990) et de la résolution 670 (1990) ne s'appliqueraient pas aux vols relatifs au pèlerinage à La Mecque pendant le hadj qui ne transportaient pas de marchandises à destination ou en provenance d'Iraq, dès lors que chaque vol aurait été notifié en temps utile au Comité créé par la résolution 661 (1990), et prié le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires, approuvés par le Conseil de sécurité, pour que puissent être couvertes les dépenses raisonnables afférentes au pèlerinage à La Mecque au moyen des fonds versés sur le compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995); prié le Secrétaire général de lui soumettre, 60 jours au plus tard à compter de la date de l'adoption de la résolution, un rapport sur les progrès accomplis pour répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien et sur les revenus nécessaires à cette fin, comprenant des recommandations sur les montants supplémentaires qui devraient compléter les ressources déjà allouées aux pièces de rechange et au matériel destinés à l'industrie pétrolière, sur la base d'une étude d'ensemble de la situation du secteur pétrolier iraquien, ce rapport devant par la suite être actualisé, selon qu'il conviendrait; déclaré être prêt à autoriser des montants supplémentaires pour compléter les ressources déjà allouées aux pièces de rechange et au matériel destinés à l'industrie pétrolière afin d'atteindre les objectifs humanitaires énoncés dans la résolution 986 (1995) et les résolutions connexes; prié le Secrétaire général de créer un groupe d'experts, dont feraient partie des experts de l'industrie pétrolière, pour rendre compte, dans un délai de 100 jours à compter de la date d'adoption de la résolution, de la capacité de production et d'exportation de pétrole de l'Iraq et de faire des recommandations, qui seraient actualisées selon les besoins, sur les différents moyens d'accroître cette capacité d'une manière conforme aux objectifs des résolutions pertinentes, et sur les possibilités de faire intervenir des sociétés pétrolières étrangères dans le secteur pétrolier de l'Iraq, y compris par le biais d'investissements, sous réserve de la mise en place de moyens de surveillance et de contrôle appropriés; exprimé son intention, lorsqu'il aurait reçu les rapports du Président exécutif de la COCOVINU et du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique indiquant que l'Iraq avait coopéré à tous égards avec la Commission et l'Agence, notamment dans l'achèvement des programmes de travail concernant tous les aspects visés au paragraphe 7 de la résolution, pendant une période de 120 jours à compter de la date à laquelle le Conseil aurait reçu les rapports de la COCOVINU et de l'Agence indiquant que le régime renforcé de contrôle et de vérification continus était pleinement opérationnel, de suspendre, en se donnant pour objectif fondamental d'améliorer la situation humanitaire en Iraq et de garantir l'application de ses résolutions, pendant une période de 120 jours qu'il pourrait renouveler, et sous réserve de l'élaboration de mesures opérationnelles efficaces, notamment sur le plan financier, en vue de garantir que l'Iraq ne puisse acquérir d'articles interdits, les interdictions visant l'importation de marchandises et de produits provenant d'Iraq, ainsi que les interdictions visant la vente et la fourniture à l'Iraq et l'acheminement et la livraison en Iraq de marchandises et de produits destinés à la population civile autres que ceux visés dans la résolution 687 (1991) ou ceux auxquels s'appliquerait le mécanisme créé par la résolution 1051 (1996); décidé que si, à un moment quelconque, le Président exécutif de la COCOVINU ou le Directeur général de l'AIEA lui notifiaient que l'Iraq ne coopérait pas sur tous les plans avec la Commission ou avec l'AIEA ou s'employait à acquérir des articles interdits quels qu'ils soient, la suspension des mesures visées au paragraphe 33 de la résolution prendrait fin à compter du cinquième jour ouvrable suivant la date de cette notification, à moins qu'il n'en décide autrement; et exprimé son intention d'approuver la mise en place de mesures efficaces dans le domaine financier et d'autres domaines opérationnels, qui seraient nécessaires pour garantir que l'Iraq ne puisse acquérir d'articles interdits au cas où les interdictions visées ci-dessus seraient suspendues, ainsi que de commencer à élaborer les mesures considérées au plus tard lorsqu'il aurait reçu les rapports initiaux mentionnés au paragraphe 33 de la résolution, et d'approuver de tels arrangements avant de prendre la décision prévue au même paragraphe. (Pour le texte intégral de la résolution 1284 (1999), voir l'appendice V.)
By resolution 1284 (1999), the Security Council, acting under Chapter VII of the Charter, inter alia, decided to establish, as a subsidiary body of the Council, the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC), replacing the Special Commission established pursuant to resolution 687 (1991); decided also that UNMOVIC would undertake the responsibilities mandated to the Special Commission by the Council with regard to the verification of compliance by Iraq with its obligations under paragraphs 8, 9 and 10 of resolution 687 (1991) and other related resolutions, that UNMOVIC would establish and operate a reinforced system of ongoing monitoring and verification, which would implement the plan approved by the Council in resolution 715 (1991) and address unresolved disarmament issues, and that UNMOVIC would identify additional sites in Iraq to be covered by the reinforced system of ongoing monitoring and verification; reaffirmed the provisions of the relevant resolutions with regard to the role of IAEA in addressing compliance by Iraq with paragraphs 12 and 13 of resolution 687 (1991) and other related resolutions, and requested the Director General of IAEA to maintain that role with the assistance and cooperation of UNMOVIC; reaffirmed its resolutions 687 (1991), 699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1154 (1998) and all other relevant resolutions and statements of its President, which established the criteria for Iraqi compliance, affirmed that the obligations of Iraq referred to in those resolutions and statements with regard to cooperation with the Special Commission, unrestricted access and provision of information would apply in respect of UNMOVIC, and decided in particular that Iraq should allow UNMOVIC teams immediate, unconditional and unrestricted access to any and all areas, facilities, equipment, records and means of transport which they wished to inspect in accordance with the mandate of UNMOVIC, as well as to all officials and other persons under the authority of the Iraqi Government whom UNMOVIC wished to interview so that UNMOVIC might fully discharge its mandate; requested the Secretary-General, within 30 days of the adoption of the resolution, to appoint, after consultation with and subject to the approval of the Council, an Executive Chairman of UNMOVIC who would take up his mandated tasks as soon as possible, and, in consultation with the Executive Chairman and the Council members, to appoint suitably qualified experts as a College of Commissioners for UNMOVIC which would meet regularly to review the implementation of that and other relevant resolutions and provide professional advice and guidance to the Executive Chairman; requested the Executive Chairman of UNMOVIC and the Director General of IAEA to establish a unit which would have the responsibilities of the joint unit constituted by the Special Commission and the Director General of IAEA under paragraph 16 of the export/import mechanism approved by resolution 1051 (1996), and also requested the Executive Chairman of UNMOVIC, in consultation with the Director General of IAEA, to resume the revision and updating of the lists of items and technology to which the mechanism applied; decided that the Government of Iraq should be liable for the full costs of UNMOVIC and IAEA in relation to their work under that and other related resolutions on Iraq; requested the Executive Chairman of UNMOVIC to report, through the Secretary-General, to the Council, following consultation with the Commissioners, every three months on the work of UNMOVIC, and to report immediately when the reinforced system of ongoing monitoring and verification was fully operational in Iraq; reiterated the obligation of Iraq, in furtherance of its commitment to facilitate the repatriation of all Kuwaiti and third country nationals referred to in resolution 687 (1991), to extend all necessary cooperation to the International Committee of the Red Cross, and called upon the Government of Iraq to resume cooperation with the Tripartite Commission and Technical Subcommittee established to facilitate work on that issue; requested the Secretary-General to report to the Council every four months on compliance by Iraq with its obligations regarding the repatriation or return of all Kuwaiti and third country nationals or their remains, to report every six months on the return of all Kuwaiti property, including archives, seized by Iraq, and to appoint a high-level coordinator for those issues; authorized States, notwithstanding the provisions of resolution 661 (1990) and subsequent relevant resolutions, to permit the import of any volume of petroleum and petroleum products originating in Iraq, including financial and other essential transactions directly relating thereto, as required for the purposes and on the conditions set out in resolution 986 (1995) and related resolutions; underlined, in that context, its intention to take further action, including permitting the use of additional export routes for petroleum and petroleum products, under appropriate conditions otherwise consistent with the purpose and provisions of resolution 986 (1995) and related resolutions; requested the Committee established by resolution 661 (1990) to appoint, in accordance with resolutions 1175 (1998) and 1210 (1998), a group of experts, including independent inspection agents appointed by the Secretary-General, decided that that group would be mandated to approve speedily contracts for the parts and the equipment necessary to enable Iraq to increase its exports of petroleum and petroleum products, according to lists of parts and equipment approved by that Committee for each individual project, and requested the Secretary-General to continue to provide for the monitoring of those parts and equipment inside Iraq; decided to suspend, for an initial period of six months from the date of the adoption of the resolution and subject to review, the implementation of paragraph 8 (g) of resolution 986 (1995); requested the Secretary-General to make the necessary arrangements, subject to Security Council approval, to allow funds deposited in the escrow account established by resolution 986 (1995) to be used for the purchase of locally produced goods and to meet the local cost for essential civilian needs which had been funded in accordance with the provisions of resolution 986 (1995) and related resolutions; decided that Hajj pilgrimage flights which did not transport cargo into or out of Iraq were exempt from the provisions of resolution 661 (1990) and resolution 670 (1990), provided timely notification of each flight was made to the Committee established by resolution 661 (1990), and requested the Secretary-General to make the necessary arrangements, for approval by the Security Council, to provide for reasonable expenses related to the Hajj pilgrimage to be met by funds in the escrow account established by resolution 986 (1995); requested the Secretary-General to report on the progress made in meeting the humanitarian needs of the Iraqi people and on the revenues necessary to meet those needs, including recommendations on necessary additions to the current allocation for oil spare parts and equipment, on the basis of a comprehensive survey of the condition of the Iraqi oil production sector, not later than 60 days from the date of the adoption of the resolution and updated thereafter as necessary; expressed its readiness to authorize additions to the current allocation for oil spare parts and equipment, in order to meet the humanitarian purposes set out in resolution 986 (1995) and related resolutions; requested the Secretary-General to establish a group of experts, including oil industry experts, to report within 100 days of the date of adoption of the resolution on Iraq's existing petroleum production and export capacity and to make recommendations, to be updated as necessary, on alternatives for increasing Iraq's petroleum production and export capacity in a manner consistent with the purposes of relevant resolutions, and on the options for involving foreign oil companies in Iraq's oil sector, including investments, subject to appropriate monitoring and controls; expressed its intention, upon receipt of reports from the Executive Chairman of UNMOVIC and from the Director General of IAEA that Iraq had cooperated in all respects with UNMOVIC and IAEA in particular in fulfilling the work programmes in all the aspects referred to in paragraph 7 of the resolution, for a period of 120 days after the date on which the Council was in receipt of reports from both UNMOVIC and IAEA that the reinforced system of ongoing monitoring and verification was fully operational, to suspend with the fundamental objective of improving the humanitarian situation in Iraq and securing the implementation of the Council's resolutions, for a period of 120 days renewable by the Council, and subject to the elaboration of effective financial and other operational measures to ensure that Iraq did not acquire prohibited items, prohibitions against the import of commodities and products originating in Iraq, and prohibitions against the sale, supply and delivery to Iraq of civilian commodities and products other than those referred to in resolution 687 (1991) or those to which the mechanism established by resolution 1051 (1996) applied; decided that if at any time the Executive Chairman of UNMOVIC or the Director General of IAEA reported that Iraq was not cooperating in all respects with UNMOVIC or IAEA or if Iraq was in the process of acquiring any prohibited items, the suspension of the prohibitions referred to in paragraph 33 of the resolution should terminate on the fifth working day following the report, unless the Council decided to the contrary; and expressed its intention to approve arrangements for effective financial and other operational measures to ensure that Iraq did not acquire prohibited items in the event of suspension of the prohibitions referred to above, to begin the elaboration of such measures not later than the date of the receipt of the initial reports referred to in paragraph 33 of the resolution, and to approve such arrangements before the Council decision in accordance with that paragraph. (For the full text of resolution 1284 (1999), see appendix V.)
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